La formation continue des unités d'enseignement de sécurité civile est organisée par les organismes habilités et les associations agréées pour les formations au secourisme conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé et disposant des décisions d'agréments en cours de validité pour les unités d'enseignement à dispenser.
Les échelons départementaux peuvent être contrôlés par les organismes publics nationaux habilités ou les associations nationales agréées auxquels ils sont rattachés, afin de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle peut aussi être effectué par le préfet du département, en particulier pour les organismes publics départementaux.
Les entités ne remplissant pas les conditions du premier paragraphe du présent article, si elles emploient des sauveteurs, des secouristes, des équipiers-secouristes, des formateurs et des formateurs de formateurs, doivent faire appel à un organisme habilité ou une association agréée afin de faire dispenser la formation continue au profit de leurs personnels.