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Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières)

Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières)

Les recettes prévues à l'article 3 bis du présent arrêté, encaissées par le régisseur, sont justifiées et reversées à la caisse du chef de service du contrôle budgétaire et comptable ministériel dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 4 600 € (quatre mille six cents euros) en espèces.

Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces d'un montant de 46 € (quarante-six euros).

Le régisseur se fait ouvrir ès qualités un compte de dépôt de fonds au Trésor auprès de son comptable public de résidence administrative.