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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières)

Le régisseur de recettes est autorisé à encaisser les produits suivants :

1. Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services des directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, à l'exception de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de la direction générale de la police nationale, quel que soit le support utilisé ;

2. Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

3. Organisation de colloques, séminaires, expositions, démonstrations ;

4. Actions de formation, de conseil, d'études et de recherches

5. Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;

6. Remboursements des communications téléphoniques privées ;

7. Remboursement, à l'administration, par les agents du ministère de l'intérieur, des indus sur frais de missions ;

8. Remboursement des sommes versées à tort au titre des frais irrépétibles.