I. - Les dispositions du III de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent à la part tenant compte des résultats servie au titre des évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021, sous réserve du II du présent article.
II. - Les personnels mentionnés au I du présent article, dont la période triennale de la lettre de mission s'achève le 31 août 2022 ou le 31 août 2023, demeurent régis, pour la part tenant compte des résultats servie au titre de cette période, par les dispositions du III de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2012 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.