I.-En application du dernier alinéa du A bis du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, la traçabilité des produits mentionnés est assurée au moyen des éléments suivants :
1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes et le ministre de chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;
2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.
II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :
1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ;
2° Celles relevant du D du même V.