Les éléments au moyen desquels le redevable de la taxe incitative justifie, pour l'application du deuxième alinéa du A bis du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, que les carburants imposables contiennent de l'énergie produite à partir de sources renouvelables comprennent, outre, le cas échéant, les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b au du II de l'article 158 octies du même code relatifs aux produits éligibles et aux carburants imposables :
1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles dans un carburant imposable ;
2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de la taxe intérieure ou lors de la conclusion de conventions de transfert de droits ;
3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable ;
4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ;
5° (Abrogé).