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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)



Pour l'application du présent décret :

1° La taxe incitative s'entend de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ;

2° La taxe intérieure s'entend de la taxe prévue à l'article 265 du même code ;

3° Les sources renouvelables, au sens du premier alinéa du A du V de l'article 266 quindecies susmentionné, s'entendent de l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique ainsi que de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz des stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz ;

4° Les biocarburants s'entendent des produits issus de la biomasse, destinés à être incorporés dans des carburants ou pouvant être utilisés en l'état en tant que carburants, à l'exception des produits à base d'huile de palme ;

5° Les carburants imposables s'entendent des carburants mentionnés au I de l'article 266 quindecies susmentionné ;

6° Les produits éligibles s'entendent des produits contenant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et susceptibles d'être transformés en carburants imposables ou incorporés à de tels carburants ;

6° bis Les conventions de transfert de droits s'entendent de celles mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné, le cédant étant le premier des redevables mentionnés par ce VI et l'acquéreur étant le second de ces redevables ;

7° L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers s'entend de celui défini à l'article 158 A du même code ;

8° L'entrepôt fiscal de produits énergétiques s'entend de celui défini à l'article 158 D du même code ;

9° L'usine exercée s'entend de celle définie à l'article 163 du même code ;

10° L'exploitant de l'entrepôt mentionné au 7° ou au 8° ou de l'usine exercée mentionnée au 9° s'entend de l'entrepositaire agréé autorisé à exploiter cet entrepôt ou cette usine ;

11° Les documents de circulation s'entendent des documents d'accompagnement sous le couvert desquels les carburants imposables et les produits éligibles circulent conformément au chapitre III bis du titre V du même code, aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts, ou à toute autre obligation ainsi que des documents sous le couvert desquels ils sont mis en libre pratique conformément au code des douanes de l'Union ;

12° Le système de durabilité d'un fournisseur et le certificat de durabilité d'une unité s'entendent de celui auquel il ou elle appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.