Le jury des concours comprend des membres avec voix délibérative :
― l'inspecteur général des affaires maritimes, président, ou, en cas d'empêchement, un administrateur général des affaires maritimes ;
― le directeur de l'Ecole nationale de sécurité et d'administration de la mer, commandant l'Ecole d'administration des affaires maritimes ou, en cas d'empêchement, un officier général ou un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
― trois professeurs agrégés de l'enseignement supérieur pour le concours prévu au titre II du présent arrêté ;
― un professeur agrégé de l'enseignement supérieur et un sous-directeur des services centraux de l'administration chargée de la mer pour le concours prévu au titre III du présent arrêté.
Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.
Des correcteurs ou des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être désignés en tant qu'adjoints au jury pour les épreuves de langue anglaise et les épreuves à option du concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.
Un ou plusieurs examinateurs qualifiés, désignés sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer, sont responsables des épreuves sportives.