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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux commissions pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.