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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Les commissions sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.

Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :

1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l'article 4-2.

Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques.

Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences.