Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2006 créant un service à compétence nationale, dénommé « Armement des phares et balises » au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2006 créant un service à compétence nationale, dénommé « Armement des phares et balises » au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Le directeur de l'armement des phares et balises a la qualité d'ordonnateur secondaire de tous les crédits alloués au service.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés, dans la limite des attributions de l'armement des phares et balises.