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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat)

Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.