Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence.

Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master.

Les diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.