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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le plan de conservation des fonds propres conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle ne l'approuve que si elle estime que sa mise en œuvre permettrait à l'entreprise assujettie de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans un délai qu'elle juge approprié.