I.-En application du 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut imposer pour le secteur financier ou pour un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur une exigence de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43, afin de prévenir et atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont ni traités par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ni couverts par le coussin contra-cyclique ou le coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique. Ces risques macroprudentiels ou systémiques s'entendent comme un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle en France. Le Haut Conseil de stabilité financière recense les expositions et les sous-ensembles d'établissements assujettis auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique susmentionné.
II.-Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique mentionné au I comme suit :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnRNMRhNICqeFPgsYZrpoiAQ =
Où :
BSR = le coussin pour le risque systémique ;
rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement ;
ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ;
i = l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe X ;
ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i ; et
Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.