Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer :
1° A toutes les expositions situées en France ;
2° Aux expositions sectorielles suivantes situées en France :
i) Toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques assurant le financement d'un bien immobilier résidentiel ;
ii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;
iii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions mentionnées au point ii) ;
iv) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions mentionnées au point i) ;
3° A toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sous réserve des articles 47 et 50 du présent arrêté ;
4° Aux expositions sectorielles, mentionnées au 2° du présent I, situées dans d'autres Etats membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément au chapitre II du présent arrêté ;
5° Aux expositions situées dans des pays tiers ;
6° Aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au 2°.