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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

I.-Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique son intention d'imposer un coussin pour le risque systémique à un établissement avant la publication de sa décision conformément à l'article 49 du présent arrêté.

Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification aux autorités de cet Etat membre.

Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification au Comité européen du risque systémique afin que celui-ci la transmette aux autorités de surveillance de ces Etats.

Les notifications prévues aux deux précédents alinéas comprennent une description détaillée concernant :

1° Les risques macro-prudentiels ou systémique existants en France ;

2° Les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macro-prudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;

3° Les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;

4° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations à la disposition du Haut Conseil de stabilité financière ;

5° Le ou les taux de coussin pour le risque systémique que le Haut Conseil de stabilité financière a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux.

II.-Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière adresse une notification au Comité européen du risque systémique, conformément au I un mois avant la publication de la décision mentionnée à l'article 49.

Les notifications mentionnées aux deux alinéas précédents comprennent une description détaillée des éléments mentionnés aux 1° à 5° du I.

Pour l'application du présent article, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.