Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, le Haut Conseil de stabilité financière demande, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, l'avis de la Commission.
Lorsque la Commission européenne émet un avis négatif, le Haut Conseil de stabilité financière s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles il ne s'y conforme pas.
Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, de formuler une recommandation. En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du Comité européen du risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé. Dans cette hypothèse, le Haut Conseil de la stabilité financière suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.