L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément au VIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, affecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure.
Lorsque la note globale d'une entreprise assujettie évaluée est inférieure à la note seuil de la sous-catégorie la plus basse, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut l'affecter soit à la sous-catégorie la plus basse, soit à une sous-catégorie plus élevée.
Sur la base de la note globale alternative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24, elle peut réaffecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.