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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)



L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, au sens du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autres établissements d'importance systémique. Ce coussin peut atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres établissements d'importance systémique, prévus au deuxième alinéa du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres établissements d'importance systémique supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

Le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est constitué de fonds propres de base de catégorie 1.