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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, les dispositions du II sont applicables à un autre établissement d'importance systémique lorsqu'il respecte l'ensemble des conditions suivantes :

1° il est la filiale d'un établissement d'importance systémique ou d'un autre établissement d'importance systémique ;

2° les établissements mentionnés au 1° sont des établissements ou des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du V de l'article L. 511-41-1-A du Code monétaire et financier ou des groupes mentionnés au 4° du V du même article dont la mère est un établissement mère dans l'Union ;

3° les établissements et les groupes mentionnés au 2° sont soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée.

II.-Lorsque l'ensemble des conditions mentionnées au I sont respectées, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidé pour l'autre établissement d'importance systémique mentionné au I n'excède pas le moins élevé des montants suivants :

1° La somme du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou les autres établissements d'importance systémique le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément à l'article 27 du présent arrêté.