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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.

Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46,57 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent.