Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Le Haut Conseil de stabilité financière apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et, sur cette base, fixe un taux de coussin contra-cyclique pour la France qu'elle adapte, si nécessaire, sur une base trimestrielle conformément au 4° de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, en tenant compte :

1° Du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;

2° Des recommandations publiées par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique, portant notamment sur :

a) Des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contra-cyclique approprié ;

b) Des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier ;

c) Des orientations sur les variables indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé ;

3° D'autres variables que le Haut Conseil de stabilité financière juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.