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Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

I. - Sous réserve des dispositions du 3° du II et du III ci-dessous, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.


II. - Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :


1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;


2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises ;


3° Placer ses fonds :


a) Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;


b) Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;


c) En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.


III. - Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au 3° du II ci-dessus.