Par dérogation au 4° de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'Institut de France et aux académies qui le composent, à l'Académie d'agriculture de France, à l'Académie de chirurgie, à l'Académie de médecine, à l'Académie de pharmacie, à l'Académie vétérinaire de France, aux autorités publiques indépendantes, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux chambres des métiers et de l'artisanat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Institut national de l'audiovisuel, à La Monnaie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Toutefois, les autorités publiques indépendantes, l'Institut national de l'audiovisuel, La Monnaie de Paris et, en application du premier alinéa de l'article 36 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, l'Institut de France et les académies qui le composent, déposent leurs disponibilités au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197.