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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


Dans le respect du cadre national défini par le présent arrêté et sans préjudice des compétences prévues aux articles L. 712-2 à L. 712-6-1 du code de l'éducation, le président ou le directeur des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministère chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations.
Les conditions de scolarité et d'assiduité incluent l'obligation pour chaque étudiant de procéder à son inscription pédagogique, conformément au règlement de la scolarité et des études. Elles précisent par ailleurs les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité, par enseignement ou type d'enseignement, pour :


- les enseignements en présentiel, notamment les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques ;
- les enseignements à distance ;
- les enseignements mobilisant les outils numériques ;
- les séquences d'observation ou de mise en situation professionnelle ;
- les projets individuels ou collectifs qui favorisent la mise en perspective, sur un même objet d'étude, de plusieurs disciplines et compétences.