Articles

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

1° Aux formations lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;

2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;

3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 18 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;

4° Aux services administratifs et aux activités de soutien pédagogique, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;

5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;

6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;

7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Aux travaux dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants inscrits en première année des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur et en première année du premier des cycles de formation dispensés dans les établissements mentionnés aux titres IV, V et VII du livre VI du code de l'éducation.