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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat)

Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent arrêté sont soumises à une évaluation. A l'issue de la procédure d'évaluation, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par le présent arrêté.