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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Sans préjudice des concertations préalables prévues à l'article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.

Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l'avis des instances consultatives compétentes sur les sujets faisant l'objet de la consultation prévue au premier alinéa du présent article.