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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l'exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l'objet de la consultation ou de la participation.

Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.