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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs-élèves du travail pris pour l'application des articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs-élèves du travail pris pour l'application des articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Pour toute la période de leur formation correspondant au stage international ou européen, les inspecteurs-élèves du travail sont assimilés à des stagiaires en formation continue et bénéficient, à ce titre, d'indemnités de mission dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports.


Les indemnités de mission perçues à cette occasion ne sont pas cumulables, pour la même période, avec les indemnités journalières de stage prévues à l'article 2.