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Article R343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.

Elle détermine :

1° La nature des jeux d'argent et de hasard autorisés et leur fonctionnement ;

2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;

3° Les heures d'ouverture et de fermeture.