Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, dans les limites qu'il détermine, donner délégation au directeur général ou à d'autres agents de l'Autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de cette dernière, à la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et, si la compétence lui a été déléguée par le collège, aux interdictions de jeux mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure .
Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.