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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)



Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, dans les limites qu'il détermine, donner délégation au directeur général ou à d'autres agents de l'Autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de cette dernière, à la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et, si la compétence lui a été déléguée par le collège, aux interdictions de jeux mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure .

Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.