La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6.