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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)



Un club de jeux peut exploiter un ou plusieurs postes d'enregistrement de paris sportifs ou hippiques ou de loteries, dans les conditions prévues par les réglementations applicables à ces jeux, notamment les dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-4 et R. 322-22-1 à R. 322-22-8 du code de la sécurité intérieure.