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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

L'autorisation d'ouvrir des établissements destinés à la pratique des jeux d'argent et de hasard peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée à l' article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure , et au vu d'un cahier des charges établi par lui.