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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux sont assurés, dans leur domaine de compétence respectif, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses aux écuries des hippodromes ainsi qu'à tous les locaux et installations à usage professionnel.