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Article R321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux d'argent et de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.

La subdélégation des activités de jeu et d'animation est interdite.