Articles

Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.

Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :

1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;

2° Un transfert géographique d'activité ;

3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;

4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.