Articles

Article R321-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.