Articles

Article R321-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

L'accès aux salles de jeux est interdit :

1° Aux mineurs, même émancipés ;

2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;

2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ;

3° Aux personnes en état d'ivresse ;

4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.