I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.
II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;
III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :
1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.