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Article D321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.