Articles

Article R321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.

En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.