Article R321-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R321-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.