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Article R321-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.