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Article R321-36-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-36-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.

Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.