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Article R321-36-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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L'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.