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Article R321-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.