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Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;

b) (Abrogé) ;

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;

e) (Abrogé) ;

f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;

g) D'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ;

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;

f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que des machines à sous ;

g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;

h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.